samedi 27 mars 2010 | By: Mickaelus

Institution pour l'adolescence du Roi Très-Chrétien Charles IX, par Ronsard


François Clouet, Charles IX



Institution
pour l'adolescence du roy treschrestien
Charles neufviesme de ce nom (1562)


Sire, ce n'est pas tout que d'estre Roy de France,
Il faut que la vertu honore vostre enfance :
Car un Roy sans vertu porte le sceptre en vain,
Et luy sert de fardeau, qui luy charge la main :
Pource on dit que Thetis la femme de Pelée,
Apres avoir la peau de son enfant brûlée
Pour le rendre immortel, le prist en son giron
Et de nuit l'emporta dans l'Antre de Chiron,
Chiron noble Centaure, à fin de luy aprendre
Les plus rares vertus dés sa jeunesse tendre,
Et de science et d'art son Achille honorer :
Car l'esprit d'un grand Roy ne doit rien ignorer.

Il ne doit seulement sçavoir l'art de la guerre,
De garder les cités, ou les ruer par terre,
De piquer les chevaux, ou contre son harnois
Recevoir mille coups de lances aux tournois :
De sçavoir comme il faut dresser une Embuscade,
Ou donner une Cargue, ou une Camisade,
Se renger en bataille, et soubs les estandars
Mettre par artifice en ordre ses soldars.

Les Roys les plus brutaulx telles choses n'ignorent,
Et par le sang versé leurs couronnes honorent :
Tout ainsi que Lyons, qui s'estiment alors
De tous les animaux estre veuz les plus fors,
Quand ils se sont repeuz d'un Cerf au grand corsage,
Et ont remply les champs de meurtre et de carnage.

Mais les princes Chrestiens n'estiment leur vertu
Procéder ny de sang ni de glaive pointu :
Ains par les beaux mestiers qui des Muses procedent,
Et qui de gravité tous les autres excédent :
Quand les Muses qui sont filles de Jupiter
(Dont les Roys sont issus) les Roys daignent hanter,
Elles les font marcher en toute reverence :
Loing de leur magesté banissent l'ignorance,
Et tous remplis de grace et de divinité,
Les font parmy le peuple ordonner equité.
Ils deviennent apris en la mathematique,
En l'art de bien parler, en histoire et musique,
En physiognomie, à fin de mieux sçavoir
Juger de leurs subjects seulement à les voir.

Telle science sceut le jeune prince Achille,
Puis scavant et vaillant il fit mourir Troille
Sur le champ Phrygien, et fit mourir encor
Le magnanime orgueil du furieux Hector,
Il tua Sarpedon, tua Pentasilée
Et par luy la cité de Troye fut brulée.
Tel fut jadis Thesée, Hercules, et Jason,
Et tous les vaillans preux de l'antique saison.
Tel vous serez aussi, si la Parque cruelle
Ne tranche avant le temps vostre trame nouvelle :

Car Charles, vostre nom tant commun à nos Roys,
Nom du Ciel revenu en France par neuf fois,
Neuf fois nombre parfait, comme cil qui assemble
Pour sa perfection trois Triades ensemble,
Monstre que vous aurez l'Empire, et le renom
Des huict Charles passez dont vous portés le nom.
Mais pour vous faire tel, il faut de l'artifice
Et dés jeunesse aprendre à combattre le vice.

Il faut premierement aprendre à craindre Dieu
Dont vous estes l'ymage : et porter au milieu
De vostre cueur son nom, et sa saincte parolle,
Comme le seul secours dont l'homme se consolle.

Apres si vous voulés en terre prosperer,
Il vous faut vostre mere humblement honorer,
La craindre et la servir, qui seulement de mere
Ne vous sert pas icy, mais de garde, et de père.
Apres, il fault tenir la loy de vos ayeulx,
Qui furent Roys en terre, et sont là hault aux cieux :
Et garder que le peuple imprime en sa cervelle
Les curieux discours d'une secte nouvelle.

Apres il fault apprendre à bien imaginer,
Autrement la raison ne pourroit gouverner :
Car tout le mal qui vient à l'homme prend naissance
Quand par sus la Raison le Cuider a puissance :

Tout ainsi que le corps s'exerce en travaillant,
Il faut que la Raison s'exerce en bataillant
Contre la monstrueuse et faulse fantasie,
De peur que vainement l'ame n'en soit saisie.
Car ce n'est pas le tout de sçavoir la vertu,
Il faut cognoistre aussi le vice revestu
D'un habit vertueux, qui d'autant plus offence
Qu'il se monstre honorable, et a belle aparance.

De là vous aprendrés à vous cognoistre bien,
Et en vous cognoissant vous ferés toujours bien :
Le vray commencement pour en vertus acroistre,
C'est (disoit Apollon) soymesme se cognoistre.
Celuy qui se cognoist, est seul maistre de soy,
Et sans avoir Royaume il est vrayement un Roy.

Commencés donq ainsi : puis si tost que par l'age
Vous serés homme fait de corps, et de courage,
Il fauldra de vous-mesme aprendre à commander,
A oyr vos subjects, les voir, et demander,
Les cognoistre par nom, et leur faire justice,
Honorer la vertu et corriger le vice.

Malheureux sont les Roys qui fondent leur apuy
Sur l'ayde d'un commis : qui par les yeux d'autruy
Voyent l'estat du peuple, et oyent par l'oreille
D'un flateur mensonger qui leur conte merveille.
Tel Roy ne regne pas, ou bien il regne en peur
(D'autant qu'il ne sçait rien) d'offencer un flateur.

Mais (Sire) ou je me trompe en voyant vostre grace
Ou vous tiendrez d'un Roy la legitime place :
Vous ferés vostre charge, et comme un prince doux
Audience et faveur vous donnerez à tous.

Vostre palais Royal cognoistrez en presence :
Et ne commetrez point une petite offence :
Si un pilote faut, tant soit peu, sur la mer,
II fera desoubs l'eau la navire abismer.
Aussi faillant un Roy tant soit peu, la province
Se perd, car volontiers le peuple suit son prince.

Aussi pour estre Roy vous ne devés penser
Vouloir comme un Tyran vos subjects offencer,
Car comme nostre corps, vostre corps est de boue :
Des petits et des grands la fortune se joüe :
Tous les regnes mondains se font et se defont,
Et au gré de fortune ils viennent et s'en vont,
Et ne durent non plus qu'une flamme allumée
Qui soudain est esprise et soudain consumée.

Or, Sire, imités Dieu, lequel vous a donné
Le sceptre, et vous a fait un grand Roy couronné,
Faites misericorde à celuy qui supplie,
Punissés l'orgueilleux qui s'arme en sa follie,
Ne poussés par faveur un homme en dignité,
Mais choisissés celuy qui l'a bien merité.
Ne baillés pour argent ny estats, ny offices,
Ne donnés aux premiers les vaccans benefices,
Ne souffrés pres de vous ne flateurs, ne vanteurs,
Fuyés ces plaisans fols qui ne sont que menteurs,
Et n'endurés jamais que les langues legeres
Mesdisent des Seigneurs des terres estrangeres.

Ne soyés point moqueur ny trop hault à la main,
Vous souvenant toujours que vous estes humain.
Ne pillez vos subjects par rançons ny par tailles,
Ne prenés sans raison ny guerres ny batailles,
Gardés le vostre propre, et vos biens amassés,
Car pour vivre content vous en avés assés.

S'il vous plaist vous garder sans archers de la garde,
Il faut que d'un bon œil le peuple vous regarde,
Qu'il vous ayme sans creinte, ainsi les puissans Roys
Ont gardé leur Empire, et non par le harnois.

Comme le corps Royal ayés l'ame Royalle,
Tirés le peuple à vous d'une main liberalle,
Et pensés que le mal le plus pernicieux
C'est un prince sordide et avaritieux.

Ayés autour de vous des personnes notables,
Et les oyés parler volontiers à vos tables,
Soyés leur auditeur comme fut vostre ayeul,
Ce grand François qui vit encores au cercueil.

Soyés comme un bon prince amoureux de la gloire,
Et faites que de vous se remplisse une histoire
Du temps victorieux, vous faisant immortel,
Comme Charles le Grand, ou bien Charles Martel.

Ne souffrés que les grands blessent le populaire,
Ne souffrés que le peuple au grand puisse desplaire,
Gouvernés vostre argent par sagesse et raison :
Le prince qui ne peut gouverner sa maison,
Sa femme, ses enfans, et son bien domestique,
Ne sçauroit gouverner une grand republique.

Pensés long temps devant que faire aucuns Edicts,
Mais si tost qu'ils seront devant le peuple mis,
Qu'ils soient pour tout jamais d'invincible puissance,
Car autrement vos loix sentiroient leur enfance.

Ne vous monstrés jamais pompeusement vestu,
L'habillement des Roys est la seule vertu :
Que votre corps reluise en vertus glorieuses,
Et non pas vos habits de perles precieuses.

D'amis plus que d'argent monstrés vous desireux,
Les Princes sans amis sont toujours malheureux.
Aymés les gens de bien, ayant toujours envie
De ressembler à ceux qui sont de bonne vie.
Punissés les malins et les seditieux :
Ne soyés point chagrin, despit, ne furieux,
Mais honeste et gaillard, portant sur le visage,
De vostre gentil'ame un gentil tesmoignage.

Or, Sire, pour autant que nul n'a le pouvoir
De chastier les Roys qui font mal leur devoir,
Punissés vous vous mesme, à fin que la Justice
De Dieu, qui est plus grand, vos fautes ne punisse.

Je dy ce puissant Dieu dont l'Empire est sans bout
Qui de son trosne assis en la terre voit tout,
Et fait à un chascun ses justices égalles.
Autant aux laboureurs qu'aux personnes Royalles :
Lequel je suppliray vous tenir en sa loy,
Et vous aymer autant qu'il fit David son Roy,
Et rendre comme à luy vostre sceptre tranquile :
Car sans l'ayde de Dieu la force est inutile.


Pierre de Ronsard, Discours, derniers vers


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samedi 13 mars 2010 | By: Mickaelus

Edit du roi Henri II contre l'infanticide (1556), réaffirmé sous Louis XIV

ÉDIT du roi Henry II qui prononce la peine de mort contre les filles qui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, laissent périr leurs Enfants sans qu'ils aient reçu le baptême.


Du mois de février 1556.


Henry, par la grâce de Dieu, roy de France : à tous présents et à venir, salut. Comme nos prédécesseurs et progeniteurs très-chrétiens rois de France, ayent par actes vertueux et catholiques, chacun en son endroit, montré par leurs très louables effets qu'à droit et bonne raison ledit nom de très-chrétien, comme à eux propre et péculier, leur avoit été attribué : En quoi les voulant imiter et suivre, ayons par plusieurs bons et salutaires exemples témoigné la dévotion que avons à conserver et garder ce tant célèbre et excellent titre, duquel les principaux effets sont de faire initier les créatures que Dieu envoyé sur terre en nostre royaume, pais, terres et seigneuries de nostre ohéissance, aux sacremens, par lui ordonnez : Et quant il lui plaist les rapeller à soi, leur procurer curieusement les autres sacremens pour ce instituez, avec les derniers honneurs de sépulture. Et estant duement avertis d'un crime très-énorme et exécrable, fréquent en nostre royaume, qui est, que plusieurs femmes ayant conceu Enfant par moyens deshonestes ou autrement, persuadées par mauvais vouloir et conseil, déguisent, occultent et cachent leurs grossesses, sans en rien découvrir et déclarer : Et avenant le temps de leur part, et délivrance de leur fruit, occultement s'en délivrent puis le suffoquent, meurdrissent, et autrement suppriment, sans leur avoir fait impartir le saint sacremeat du baptême : ce fait, les jettent en lieux secrets et immundes, ou enfouissent en terre profane ; les privans par tel moyen de la sépulture coûtumière des chrétiens. De quoy estans provenues et accusées pardevant nos juges, s'excusent, disant avoir eu honle de déclarer leur vice, et que leurs Enfans s'ont sortis de leurs ventres morts, et sans aucune apparence ou espérance de vie : tellement que par faute d'autre preuve, les gens tenans tant nos cours de Parlemens, qu'autres nos juges, voulans procéder au jugement des procès criminels faits à l'encontre de telles femmes, sont tombez et entrez en diverses opinions, les uns concluans au supplice de mort, les autres a question extraordinaire, afin de sçavoir et entendre de leur bouche si à la vérité le fruit issu de leur ventre estoit mort ou vif. Après laquelle question endurée, pour n'avoir aucune chose voulu confesser, leur sont les prisons le plus souvent ouvertes, qui a esté et est cause de les faire retomber, récidiver et commettre tels et semblables délits, à notre très-grand regret et scandale de nos sujets : A quoi pour l'avenir, nous avons bien voulu pourvoir.

Sçavoir faisons, que nous désirans extirper et du tout faire cesser lesdits exécrables et énormes crimes, vices, iniquitez et délits qui se commettent en notredit royaume, et oster les occasions et racines d'iceux d'oresnavant commettre, avons (pour à ce obvier) dit, statué et ordonné, et par édit perpétuel, loi générale et irrévocable, de notre propre mouvement, pleine puissance et autorité royale, disons, statuons, voulons, ordonnons et nous plaît, que toute femme qui se trouvera deuement atteinte et convaincue d'avoir celé, couvert et occulté, tant sa grossesse que son enfantement, sans avoir déclaré l'un ou l'autre, et avoir prins de l'un ou de l'autre témoignage suffisant, même de la vie ou mort de son enfant, lors de l'issue de son ventre, et qu'après se trouve l'Enfant avoir esté privé tant du saint sacrement de baptême, que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d'avoir homicide son Enfant. Et pour réparation, punie de mort et dernier supplice, et de telle rigueur que la qualité particulière du cas le méritera : afin que ce soit exemple à tous, et que ci-après n'y soit aucune doute ne difficulté. Si donnons en mandement par ces présentes à noz amez et féaux conseillers les gens tenans nos cours de parlement, prévost de Paris, baillifs, séneschaux et autres nos officiers et justiciers, ou à leurs lieutenants et à chacun d'eux, que cette présente ordonnance, édit, loy et statut, ils fassent chacun en droit soy lire, publier et enregistrer, et incontinent après la réception d'icelui, publier à son de trompe et cri public, par les carrefours et lieux publics, à faire cris et proclamations, tant de notre ville de Paris, qu'autres lieux de notre royaume ; et aussi par les officiers des seigneurs hauts justiciers en leurs seigneuries et justices, en manière qu'aucun n'en puisse prétendre cause d'ignorance, et ce de trois mois en trois mois. Et outre, qu'il soit leu et publié aux prônes des messes parrochiales desdites villes, pais, terres et seigneuries de notre obéissance, par les curez ou vicaires d'icelles ; et icelui édit gardent et observent, et fassent garder et observer de point en point selon sa forme et teneur, sans y contrevenir. Et pour ce que de cesdites présentes l'on pourra avoir affaire en plusieurs lieux, nous voulons qu'au vidimus d'icelles, fait sous scel royal, foy soit ajoutée comme à ce présent original, auquel en témoin de ce, afin que soit chose ferme et stable, nous avons fait mettre notre scel. Donné à Paris au mois de février, l'an de grâce mil cinq cens cinquante-six ; et de notre règne le dixième. Ainsi signé sur le repli, par le Roy en son conseil, CLAUSSE. Lecta, pubicata et registrata, audito et requirente Procuratore generali Regis, Parisiis in Parlamento, quarto die martii, anno Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto. Sic signatam, Du TILLET. Collation est faite à l'original, ainsi signé, Du TILLET.

***

DÉCLARATION du roy Louis XIV, qui ordonne la publication au prône des messes paroissiales de l'édit du roi Henry Second, du mois de février 1556, qui prononce la peine de mort contre les femmes qui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, laissent périr leurs Enfants sans recevoir le baptême.


Donnée à Versailles le 25 février 1708.


Louis, par la grâce de Dieu, roy de France et de Navarre : à tous ceux qui ces présentes verront, SALUT. Le roy Henry Second ayant ordonné par son édit du mois de février 1556 que toutes les femmes qui auroient celé leur grossesse et leur accouchement, et dont les Enfans seraient morts sans avoir reçu le saint sacrement de baptesme, seraient présumées coupables de la mort de leurs Enfans et condamnées au dernier supplice. Ce prince crût en mesme temps qu'on ne pouvoit renouveller dans la suite avec trop de soin le souvenir d'une loy si juste et si salutaire ; ce fût dans cette vue qu'il ordonna qu'elle serait lue et publiée de trois mois en trois mois, par les curez ou leurs vicaires aux prônes des messes paroissiales ; mais quoy que la licence et le dérèglement des moeurs qui ont fait de continuels progrez depuis le temps de cet edit, en rendent tous les jours la plublication plus nécessaire, et que nostre parlement de Paris l'ait ainsi jugé par un arrest du 19 mars de l'année 1698, qui renouvelle à cet égard l'exécution de l'edit de l'année 1556. Nous apprenons néanmoins que depuis quelque temps plusieurs curez de nostre royaume ont fait difficulté de publier cet edit, sous prétexte que par l'article XXXII de nostre edit du mois d'avril 1695, concernant la juridiction ecclésiastique, nous avons ordonné que les curez ne seroient plus obligez de publier aux prônes ny pendant l'office divin, les actes de justice et autres qui regardent l'interest particulier de nos sujets, à quoy ils ajoustent encore, que nous avons bien voulu étendre cette règle à nos propres affaires, en ordonnant par nostre déclaration du 16 décembre 1698 que les publications qui se feroient pour nos interest ne se feroient plus au prône, et qu'elles seroient faites seulement à l'issue de la messe paroissiale, par les officiers qui en sont chargez ; et quoy qu'il soit visible que par là nous n'avons eu intention d'exclure que les publications qui se faisant pour des affaires purement séculières et profanes, ne doivent pas interrompre le service divin, comme nous l'avons assez marqué par nostredite déclaration du 16 décembre 1698. Nous avons crû néanmoins, pour faire cesser jusqu'aux moindres difficultez dans une matière si importante, devoir expliquer nos intentions sur ce point d'une "manière si précise, que rien ne put empescher à l'avenir une publication qui regarde non l'interest particulier de quelques uns de nos sujets ou le nostre mesme, mais le bien temporel et spirituel de nostre royaume, et que l'Eglise devrait nous demander si elle n'estoit pas encore ordonnée, puisqu'elle tend à assurer non seulement la vie, mais le salut éternel de plusieurs Enfans conçus dans le crime, qui periroient malheureusement sans avoir reçu le baptême, et que leurs meres sacrifieraient à un faux honneur, par un crime encore plus grand que celuy qui leur a donné la vie, si elles n'estoient retenues par la connoissance de la rigueur de la loy, et si la crainte des châtimens ne faisoit en elles l'office de la nature. A ces causes et autres à ce nous mouvans, de nostre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons, par ces présentes signées de nostre main, dit, déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons, voulons et nous plaist, que l'edit du roy Henry second du mois de février 1556 soit exécuté selon la forme et teneur ; ce faisant que ledit edit soit publié de trois mois en trois mois, par tous les curez ou leurs vicaires, aux prônes des messes paroissiales. Enjoignons ausdits curez et vicaires, de faire ladite publication, et d'en envoyer un certificat signé d'eux à nos procureurs des bailliages et seneschaussées, dans l'étendue desquels leurs paroisses sont situées. Voulons qu'en cas de refus, ils puissent y estre contrains par saisie de leur temporel, à la requeste de nos procureurs généraux en nos cours de parlemens, poursuite et diligence de leurs substituts chacun dans leur ressort. Si donnons en mandement à nos amez et féaux, les gens tenans nostre cour du parlement de Paris, que ces présentes ils ayent à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en icelles exécuter, garder et observer selon leur forme et teneur, nonobstant tous edits, déclarations, arrests, reglemens et autres choses à ce contraires, ausquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes : car tel est nostre plaisir ; en témoin de quoy nous avons fait mettre nostre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le vingt cinquième jour de février, l'an de grâce mil sept cens huit ; et de nostre règne le soixante-cinquième. Signé Louis. Et plus bas, par le roy, PHELYPEAUX. Et scellé du grand sceau de cire jaune. Registrées, ouy, et ce requérant le procureur gênerai du roy, pour estre exécutées selon leur forme et teneur, et copies collationnées envoyées dans les baillages et sénéchaussées du ressort, pour y estre lues, publiées et registrées ; enjoint aux substituts du procureur general du roy d'y tenir la main, et d'en certifier la Cour dans un mois, suivant l'arrest de ce jour. A Paris, en Parlement, le deux mars mil sept cens huit. Signé DONGLOIS.


Source : Travaux de la commission des Enfants-Trouvés instituée le 22 août 1849 (tome II)